Mémento Fiscal 2017 (extraction)


Contrôle des comptabilités informatisées
Rattachement LPF art. L 13, IV et L 47 A
Rattachement CF-IV-34000 s
78140
Lorsque la compatibilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable doit présenter ses documents comptables en remettant à l'administration une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée, au début des opérations de contrôle.
Le contrôle peut porter sur l'ensemble des informations, données et traitements qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le CGI, ainsi que sur la documentation informatique.
Lorsque la réalisation du contrôle nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques, ces traitements sont effectués, au choix du contribuable, soit sur le matériel de l'entreprise, par les agents de l'administration ou par le contribuable lui-même suivant les indications de ceux-ci, soit au moyen de copies fournies par l'entreprise sur support informatique.
Lorsque le contribuable choisi d'effectuer lui-même les traitements informatiques nécessaires, il est tenu de mettre à la disposition de l'administration, dans les 15 jours de sa demande (délai franc), les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. De même, lorsqu'il opte pour la réalisation de ces traitements par l'administration hors de l'entreprise, il est tenu de mettre ces éléments à sa disposition dans les 15 jours de la formalisation de son choix (délai franc). Dans les deux cas, l'administration peut effectuer sur ces éléments tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification et doit en communiquer les résultats lorsqu'ils donnent lieu à des rehaussements, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification. (LPF art. L 47 A dans sa rédaction issue de la loi 2016-1918 du 29-12-2016 art. 14, II, applicable aux contrôles engagés à compter du 1-1-2017).


a.  Dans le cadre d'un contrôle inopiné (n° 78120 s.), le vérificateur est autorisé à prendre des copies des fichiers informatiques, sur lesquelles, en cas de difficultés ultérieures et suivant une procédure spéciale, il pourra effectuer les opérations nécessaires au contrôle, y compris éventuellement les traitements informatiques.
b.  L'obligation de présentation sous forme dématérialisée des comptabilités informatisées concerne les contribuables imposés à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, des BNC et des BA selon un régime réel (BOI-CF-IOR-60-40-10 n° 20).
Le défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée (ou la remise de fichiers non conformes aux normes) entraîne l'application d'une amende de 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable (CGI art. 1729 D). Il en va de même en cas de défaut de mise à disposition, dans les normes et délais prévus, des fichiers ou copie de ces fichiers qui nécessitent des traitements informatiques (CGI art. 1729 H issu de la loi 2016-1918 du 29-12-2016 art. 14, I-3°).
c.  Lorsqu'elle envisage des traitements informatiques, l'administration doit décrire la nature des investigations souhaitées, dans un courrier remis au contribuable. Le contribuable indique son choix entre les différentes formes de traitement sur ce courrier (BOI-CF-IOR-60-40-30 n° 130).
Le contribuable doit également être informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées.
d.  Les copies de fichiers remises au vérificateur doivent répondre aux normes fixées par les articles A 47 A, 1 et A 47 A, 2 du LPF. Elles doivent être détruites avant la mise en recouvrement ou après l'envoi de l'avis d'absence de rectification.
e.  En ce qui concerne l'incidence sur la durée de la vérification des petites entreprises du délai pris par l'entreprise pour produire des documents comptables dématérialisés et de la mise en œuvre de traitements informatiques, voir n° 79465.
f.  Le contribuable encourt l'évaluation d'office pour opposition au contrôle fiscal (n° 79100) lorsqu'il refuse de transmettre des documents comptables dématérialisés ou s'oppose à la mise en œuvre des traitements informatiques nécessaires au contrôle. Tel est le cas lorsque les traitements informatiques sont impossibles, en dépit des diligences normales entreprises par le vérificateur, du fait de la suppression délibérée d'une partie des données par le contribuable après qu'il a été averti du contrôle (CE 24-6-2015 n° 367288 :  RJF 10/15 n° 812).