Mémento Fiscal 2017 (extraction)



 E.  Examen de comptabilité

78190
Rattachement LPF art. L 13 G et L 47 AA
Rattachement CF-IV-5800*
Lorsqu'elle considère que les enjeux et la typologie d'une entreprise, dont la comptabilité est tenue de manière informatisée, ne nécessitent pas de procéder à des investigations sur place, l'administration peut recourir à la procédure d'examen de comptabilité plutôt que d'engager une vérification de comptabilité (Loi 2016-1918 du 29-12-2016 art. 14). Cet examen est effectué à distance d'après les fichiers des écritures comptables communiqués par l'entreprise. Il constitue une procédure distincte de la procédure de contrôle des comptabilité informatisées prévue par l'article L 47 A du LPF en matière de vérification de comptabilité (n° 78140).
Il ne peut être engagé sans que l'administration en ait préalablement informé le contribuable par l'envoi d'un avis précisant la période concernée, la faculté qui lui est ouverte de se faire assister par un conseil ainsi que la disponibilité en ligne de la charte du contribuable vérifié dont le contenu est opposable (n° 79415). Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis, le contribuable est tenu d'adresser à l'administration une copie des fichiers de ses écritures comptables (FEC) sous une forme dématérialisée répondant aux normes prévues pour les vérifications de comptabilité informatisées (LPF art. A 47 A-1 etA 47 AA-1 ). A défaut, l'administration l'informe de l'annulation de l'examen de comptabilité mais conserve la possibilité d'engager une vérification de comptabilité lui permettant de procéder à des investigations sur place.
L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tout calculs permettant de vérifier la concordance entre la copie des FEC et les déclarations du contribuable. Elle peut également effectuer des traitements informatiques sur les fichiers, autres que les FEC, transmis par le contribuable.


a.  S'agissant des garanties en matière d'examen de comptabilité, voir n° 79410 s.  et 79480.
b.  Outre l'annulation de la procédure d'examen, le défaut de transmission des FEC entraîne l'application de l'amende de 5 000 € prévue par l'article 1729 D du CGI (n° 78140).